Coronavirus : décret "Cura Italia" et handicap
Mise à jour : Le décret-loi n° 18 du 17 mars 2020, qui fait l'objet de cet article, a été publié au Journal officiel du 17 mars 2020, n° 70, sous le titre : " Mesures de renforcement du Service national de santé et de soutien économique aux familles, aux travailleurs et aux entreprises liées à l'urgence épidémiologique du COVID-19 ".
Nous confirmons, sur la base du texte officiel, toutes les analyses et considérations exprimées dans l'article publié ci-dessous.
Comme annoncé, le Conseil des ministres a approuvé, lors de sa séance du 16 mars, un décret-loi (appelé "Cure Italie"), le deuxième après celui du 2 mars, qui contient de nouvelles mesures extraordinaires de soutien à l'économie et aux familles en rapport avec l'urgence de l'épidémie de COVID-19.
Pour des raisons évidentes de nécessité et d'urgence, l'instrument du décret-loi a été choisi, qui entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel et sera ensuite converti en loi et probablement amendé par le Parlement. Le texte, en raison de la situation d'urgence, a certainement besoin d'ajustements et de raffinements qui pourraient avoir lieu à l'Assemblée, ainsi que d'indications opérationnelles et applicatives opportunes pour concrétiser les nombreuses facilités introduites.
En ce qui concerne l'ensemble du décret, nous nous concentrons ici strictement sur les avantages introduits en faveur des personnes qui aident des membres de leur famille handicapés et ceux en faveur des personnes handicapées elles-mêmes qui sont employées.
Permis de travail (loi 104/1992)
Un article spécifique (article 24) prolongerait exceptionnellement - pour les mois de mars et avril 2020 - les permis de travail prévus par l'article 33 de la loi 104/1992.
En réalité, le texte littéral est plutôt ambigu et se prête à différentes lectures ; l'article se lit textuellement comme suit : "Le nombre de jours de congés payés mensuels couverts par une contribution théorique en vertu de l'article 33, paragraphe 3, de la loi n° 104 du 5 février 1992 est augmenté de 12 jours supplémentaires au total, qui peuvent être pris en mars et en avril 2020.
La première lecture la plus favorable est la suivante : sous le régime normal, les jours de congé sont de 3 mois ; sous le nouveau décret, ils seront de 15 mois. Le total est donc de 12 par mois.
La seconde lecture, moins favorable et conditionnée par ce "total", est que pour mars et avril, un total de 12 jours de congé est ajouté. Ce qui signifie que le total des congés serait de : 3 (déjà prévus en mars) + 3 (déjà prévus en avril) + 12 (à répartir entre mars et avril) = 18 jours de congé au total entre mars et avril.
C'est au législateur seul qu'il appartient de dire quelle est l'interprétation correcte.
Mise à jour : les indications ultérieures de l'Office des politiques du handicap, de l'INPS (message 1281 et circulaire 45) et du ministère du travail - dont nous rendons compte dans d'autres articles - ont adopté l'interprétation suivante : 3 (déjà prévus en mars) + 3 (déjà prévus en avril) + 12 (à répartir entre mars et avril) = 18 jours de congé au total entre mars et avril.
Au-delà de ces aspects, il convient de préciser que le texte du décret fait référence aux permis prévus par le paragraphe 3 de l'article 33 de la loi 104/1992 : il s'agit des permis de trois jours (et non des permis horaires) accordés aux parents et aux membres de la famille des personnes atteintes d'un handicap grave constaté et documenté ; ces permis sont étendus par le paragraphe 6 du même article 33 aux travailleurs atteints d'un handicap grave constaté.
Mise à jour : L'INPS dans son message n° 1281 du 20/03/2020 a précisé que la prolongation des permis ne concerne que les travailleurs qui assistent les personnes gravement handicapées et non pas également les travailleurs gravement handicapés. Par la suite, par la circulaire n° 45, il a corrigé cette première version en précisant que la prolongation des permis s'applique tant aux travailleurs qui assistent les personnes gravement handicapées qu'aux travailleurs gravement handicapés.
Dans les prochains jours, il y aura probablement aussi des indications opérationnelles de la part de l'INPS et de la fonction publique, voire du ministère du travail.
Il est certain que l'extension des permis est plus facile pour ceux qui sont déjà autorisés et qui les utilisent déjà.
Dans l'attente des indications opérationnelles, nous vous suggérons de convenir d'ores et déjà de l'utilisation avec l'entreprise ou l'administration dont vous dépendez, en ajoutant ainsi les 12 jours supplémentaires aux 3 déjà utilisés ou programmés. Lors de l'introduction de votre demande, n'oubliez pas de citer "l'article 24, alinéa 1 du décret-loi n° 18 du 17 mars 2020". Vous pouvez également attendre les indications opérationnelles qui vous parviendront de l'INPS (pour les particuliers) ou du Dipartimento Funzione Pubblica ou de votre propre administration pour les fonctionnaires.
Les autres règles relatives à la rémunération, à la couverture sociale, à l'interlocuteur unique, à la distance maximale du domicile de la personne aidée, etc. restent inchangées.
Autres réglementations en faveur des travailleurs handicapés
Une autre nouveauté susceptible d'avoir un impact considérable sur les travailleurs handicapés se trouve dans l'article relatif aux "mesures urgentes de protection de la période de surveillance active des travailleurs" (article 26). Cet article développe certaines dispositions déjà présentes dans le décret-loi du 2 mars. Il répond à la situation singulière des travailleurs qui se trouvent dans cette situation de "surveillance active", que l'on appelle plus simplement "quarantaine", c'est-à-dire les cas où une personne est isolée chez elle parce qu'elle a été en contact avec des personnes infectées par le CODIV-19.
Ces personnes ne peuvent pas travailler même si elles ne sont pas techniquement en congé de maladie. La combinaison des deux décrets - le nouveau et celui du 2 mars - assimile cet état à une hospitalisation, donc à un état assimilé à la maladie et, à ce titre, rémunéré. En même temps - et c'est tout aussi important - l'absence n'est pas prise en compte pour le comporto, c'est-à-dire la période d'absence pour maladie au-delà de laquelle on n'a plus le droit de conserver son emploi et on peut être licencié pour excès de maladie.
Dans ce cadre, le même statut (hospitalisation) est reconnu jusqu'à la fin du mois d'avril, indépendamment de la condition de "surveillance active", également aux employés publics et privés en possession de la reconnaissance d'invalidité avec connotation de gravité conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la loi n° 104 du 5 février 1992, ainsi qu'aux travailleurs en possession d'un certificat "délivré par les organes médico-légaux compétents", attestant d'un état de risque résultant d'une immunodépression ou de l'issue de pathologies oncologiques ou de l'exécution de thérapies vitales pertinentes, même s'ils ne sont pas en possession de la reconnaissance d'invalidité avec connotation de gravité (l'article 3, paragraphe 1, est suffisant).
Ici aussi, il y a des aspects d'application à clarifier. Le plus délicat concerne sans doute l'identification exacte des "instances médico-légales compétentes" appelées à délivrer les certificats prévus par le législateur. La lecture la plus cohérente voudrait qu'il s'agisse des services de médecine légale des ASL, même si, d'un point de vue opérationnel et temporel, cela pose un certain nombre de problèmes.
En revanche, l'application semble plus simple pour les travailleurs titulaires d'un certificat d'invalidité avec une connotation de gravité, qui pourraient accéder à la nouvelle possibilité simplement en le notifiant à leur employeur. Ce dernier devra toutefois disposer d'indications opérationnelles sur la manière de communiquer l'absence et d'obtenir une indemnisation.
Congé parental pour les parents
Remarques préliminaires : le système des différents congés (différents en termes de conditions d'accès, d'objectif, d'opportunité, de rémunération) est basé sur le texte actuel du décret législatif 151/2001. En particulier, pour les soins et l'éducation des enfants, nous nous référons généralement aux congés prévus par les articles 32 (congé parental) et 33 (prolongation du congé d'invalidité).
Pour le reste de l'année 2020, une nouvelle formule de congé est introduite (Art. 23 - privé - Art. 25 - public) en faveur des parents (y compris les parents d'accueil), comme alternative aux congés mentionnés ci-dessus (Art. 32 et 33) : 15 jours mensuels rémunérés à 50% (au lieu des 30% des autres formules).
Le nouveau congé est normalement accordé aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans et aux personnes gravement handicapées, quel que soit leur âge, pour autant qu'elles soient inscrites dans des écoles de tous niveaux ou hébergées dans des centres d'accueil de jour.
Le congé est accordé alternativement aux deux parents, pour un total combiné de 15 jours par mois, et est soumis à la condition qu'il n'y ait pas dans le ménage un autre parent bénéficiaire des instruments de soutien au revenu en cas de suspension ou d'arrêt du travail ou un autre parent au chômage ou sans emploi.
Là encore, les lignes directrices relatives à la demande de ce nouveau congé font encore défaut.
Une facilité similaire est également prévue pour les parents qui travaillent et qui sont exclusivement inscrits à la gestion séparée ou pour les travailleurs indépendants inscrits à l'INPS. Ils ont le droit de prendre un congé spécifique pour lequel une indemnité est reconnue, qui compense partiellement le travail non effectué.
Il convient simplement de souligner que tous ces avantages ne sont pas étendus à d'autres relations familiales que celles des parents/enfants, telles que le conjoint, le frère/la sœur, l'enfant/le parent.
Comme alternative à ces prestations de travail, le décret prévoit (jusqu'à la fin de l'année) le versement d'une prime pour l'achat de services de baby-sitting jusqu'à un plafond total de 600 euros, versée sur demande par l'intermédiaire du "livret de famille". L'INPS fournira des instructions opérationnelles et contrôlera les dépenses. En cas de dépassement du budget alloué, l'INPS notifiera le refus des demandes reçues (de celles qui dépassent le budget). Cette prime est également limitée aux parents et non aux autres degrés de parenté.
Droit au travail agile
Ces dernières semaines, des termes tels que "travail agile" ou "travail intelligent" sont devenus largement utilisés, bien qu'ils aient déjà fait l'objet d'une élaboration au cours des dernières années et également d'une réglementation certes relativement récente (notamment la loi n° 81, articles 18/23 du 22 mai 2017)
Ce que l'on appelle le "travail agile", et donc l'articulation flexible du temps et du lieu de travail, prend à cette époque une signification aux implications différentes : il est utile d'éloigner physiquement les personnes de leur lieu de travail habituel afin d'éviter la propagation de la contagion. Cela signifie essentiellement qu'il faut, dans la mesure du possible, effectuer son travail à domicile.
Un article spécifique (article 39) du nouveau décret prévoit qu'à titre exceptionnel (jusqu'à la fin du mois d'avril), les employés souffrant de handicaps graves (article 3, paragraphe 3, de la loi 104/1992) ou ayant une personne gravement handicapée dans leur foyer ont le droit de travailler en mode agile "à moins que cela ne soit compatible avec les caractéristiques du service".
Comme on peut le deviner, il s'agit d'un droit assez volatile et, en tout état de cause, limité aux situations où il est effectivement possible d'exercer ses fonctions à distance. Un texte qui, de manière non négligeable, est annonciateur de litiges puisque l'appréciation de cette "compatibilité" est plutôt discrétionnaire.
Sur la base de ces indications, l'application du "travail agile" peut certainement être demandée si les conditions pratiques sont remplies.
En revanche, il est plus incertain de fournir des conseils en cas de refus, si ce n'est pour engager un litige dont le calendrier et l'issue sont incertains.
Fermeture de crèches
Ces dernières semaines, le choix des "crèches" ou, plus justement, des centres semi-résidentiels a fait l'objet de nombreuses discussions : faut-il ou non les fermer au même titre que les écoles ?
D'une part, il y a un risque accru de contagion et, d'autre part, une charge de soins que la plupart des familles ne pourraient peut-être pas supporter longtemps.
Le décret, en plus des facilités de travail plus larges décrites ci-dessus, intervient sur ce point (article 47).
Les activités de tous les centres semi-résidentiels à caractère socio-assistentiel, socio-éducatif, multifonctionnel, socio-professionnel, sanitaire et socio-sanitaire pour personnes handicapées sont suspendues. Nous constatons qu'il s'agit pratiquement de tous, à l'exception des centres ambulatoires de réadaptation extensive et assimilés.
L'autorité sanitaire locale peut, en accord avec les organes de gestion des centres de jour (mais uniquement les centres socio-médicaux et de soins de santé), activer des interventions "non reportables" en faveur des personnes handicapées ayant un besoin élevé de soutien en matière de soins de santé, dans la mesure où le type de services et l'organisation des installations elles-mêmes permettent de respecter les mesures de confinement envisagées.
Quelles sont les interventions "non reportables" ? La norme ne le précise pas, ce qui laisse une marge d'appréciation aux ASL.
La disposition consacre également le principe selon lequel, pendant la durée de la situation d'urgence, les absences aux activités des centres, quel qu'en soit le nombre, ne constituent pas un motif de licenciement ou d'exclusion de ces derniers.
Outre les avantages en matière d'emploi mentionnés ci-dessus, le même article sur les crèches ajoute un élément : l'absence de travail de l'un des parents cohabitants d'une personne handicapée ne peut constituer un motif valable de résiliation du contrat de travail (article 2119 du code civil), à condition qu'elle soit communiquée à l'avance et qu'elle soit motivée par l'impossibilité de s'occuper de la personne handicapée à la suite de la suspension des activités de la crèche.
Services à domicile
Le décret, quoique timidement, tente d'aborder (article 48), bien qu'avec des distinctions et en laissant une marge de manœuvre aux administrations, la situation découlant de la suspension des services éducatifs et scolaires et des activités sociales et d'assistance dans les centres de jour pour personnes âgées et pour personnes handicapées
Il s'agit d'une situation d'urgence en matière de protection civile qui entraîne un état de nécessité. Dans ce cas, le décret prévoit que les administrations publiques fournissent, "en tenant compte du personnel disponible" déjà employé dans ces services, même s'ils sont employés par des entités opérant dans le cadre d'une convention, d'une concession ou d'un contrat, des services sous des formes individuelles à domicile. Alternativement, ces services peuvent être rendus à distance ou conformément aux directives sanitaires dans les mêmes lieux où les services sont normalement exécutés, mais sans recréer d'agrégation et donc d'"assemblages".
Ces services peuvent être réalisés conformément aux priorités identifiées par l'administration compétente, par le biais d'une planification conjointe avec les organismes de gestion, en faisant appel aux mêmes opérateurs et aux fonds ordinaires alloués à cet effet, "dans les mêmes conditions d'assurance que jusqu'à présent, même en dérogation à toute clause contractuelle, conventionnelle ou concessionnelle, en adoptant des protocoles spécifiques définissant toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection maximale de la santé des opérateurs et des utilisateurs".
En substance, le gouvernement s'attend à ce que tout soit mis en œuvre pour continuer à fournir des soins ou une assistance, à domicile ou ailleurs, tant que les directives visant à contenir l'infection sont respectées.